C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
1. Sous réserve des articles 8 et 9, le membre doit tenir, à l’endroit où il exerce principalement sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
Décision 2001-03-15, a. 1; D. 923-2002, a. 25.